Testament - Crédit photo : © herreneck - Fotolia.com
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La volonté du donateur au cœur de l’acte de donation-partage

Publié le : 28/03/2019 28 mars mars 03 2019

Le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot et la position de ceux qui n’acceptent pas leur lot est sans effet sur la validité et l’opposabilité de la donation-partage.

Civ. 1ère, 13 fév. 2019, n°18-11.642
 

Sur les faits

Par un premier acte notarié, un homme consent une « donation-partage » à ses quatre enfants portant notamment sur 60% des œuvres d’art dont la liste figure en annexe de l’acte.
 
Chacun des enfants se voit attribuer 15% des œuvres d’art.
 
Par un second acte notarié, l’homme procède au partage effectif des œuvres d’art dont il avait fait donation à ses enfants.
 
Deux des quatre enfants refusent de signer l’acte de partage, et l’un d’entre eux sollicite l’annulation dudit acte.
 

Sur le pourvoi en cassation

Déboutée de sa demande d’annulation en appel, la requérante forme un pourvoi en cassation mais la Haute Cour le rejette aux motifs suivants :
 
  • La donation-partage peut être faite par actes séparés selon les dispositions de l’article 1076 du Code civil,
  • La donation-partage ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires peuvent contester,
  • Le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot et la position de ceux qui n’acceptent pas leur lot est sans effet sur la validité et l’opposabilité de la donation-partage.

Sur l’enseignement de l’arrêt de rejet

D’une part, la Haute Cour rappelle l’alinéa 2 de l’article 1076 du Code civil selon lequel « la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. »

Tel est le cas en l’espèce : quand bien même le premier acte notarié portait la dénomination de « donation-partage », sans le second acte, il aurait été requalifié de donation entre vifs n’attribuant que des quotes-parts indivises aux enfants.
D’autre part, la Haute Cour rappelle la singularité de la donation-partage qui repose pour l’essentiel sur la volonté du donateur.

En effet, non seulement le donateur n’est pas obligé de réaliser des lots d’égale valeur mais plus encore les héritiers ne peuvent pas s’y opposer.

Ce n’est qu’à l’ouverture de la succession que les héritiers mécontents pourront exercer une action en réduction en application de l’article 1077-1 du Code civil.

La volonté du donateur est si importante que l’acceptation de son lot par l’un au moins des héritiers présomptifs rend valable et opposable la donation-partage aux autres héritiers.

En l’espèce, le refus par la demanderesse au pourvoi de signer l’acte de partage l’empêchait de pouvoir invoquer la nullité de l’acte de partage, dès lors que deux de ses frères avaient quant à eux accepté ledit acte.
 
  
Cet article a été rédigé par Me MAZZONETTO. Il n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU 1927
Cabinet(s)
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