Le droit au logement opposable
Publié le :
05/08/2008
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La loi dite DALO du 5 mars 2007 (loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale) a prévu la création d’un droit au logement opposable en droit français.
Une première application de la loi DALOPour rendre effectif ce nouveau droit, la loi a mis en place de Commissions de médiation qui sont chargées de désigner les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation).
Ces commissions transmettent ensuite au préfet de département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Le préfet est chargé de trouver un logement aux personnes mentionnées sur la liste.
Le demandeur reconnu par une Commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence qui n'aurait pas reçu, dans le délai de trois mois la notification de la décision, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
Le délai est de six mois dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants.
Le président du tribunal administratif, lorsqu'il constate que la demande doit être satisfaite d'urgence et qu’aucun logement tenant compte des besoins et des capacités n'a pas offert au demandeur, doit ordonner le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et il peut assortir son injonction d'une astreinte.
L’ordonnance du Tribunal administratif de PARIS du 20 mai 2008 ne constitue pas une application de ce référé spécifique créé par la loi du 5 mars 2007.
En effet, cette procédure ne sera applicable qu’à compter du 1er décembre 2008 (article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation). Elle a été prise sur le fondement des pouvoirs du référé du Juge administratif (article L.521-1 du code de justice administrative).
Mais la loi du 5 mars 2007 n’est pourtant pas étrangère à cette décision car c’est la légalité de l’avis d’une Commission de médiation qui était contestée.
Le Tribunal administratif a, tout d’abord, considéré que les avis des Commissions de médiation étaient de véritables actes administratifs, contestables comme tel devant les juridictions administratives.
L’ordonnance précise en effet que « dès lors qu'il prive le demandeur des bénéfices attachés à la reconnaissance du caractère prioritaire de l'attribution d'urgence d'un logement, dans le cadre défini par la loi précitée, l'avis émis par la commission de médiation présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir et d'une demande de suspension provisoire ».
L’ordonnance apporte également un éclairage important sur l’intérêt à agir des associations agrées visées à l’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Ces associations ne peuvent assister les demandeurs de logement que dans le cadre du recours spécifique institué par l’article précité.
Elles ne peuvent pas obtenir un mandat pour représenter devant le juge administratif les demandeurs de logement qui ont reçu un avis négatif d’une Commission de médiation qu’ils contestent. Elles ne disposent pas d’un intérêt propre leur donnant qualité pour agir.
Le Tribunal a considéré que la décision contestée était entachée d’une erreur de droit.
La Commission de médiation a subordonné « un avis favorable à l'attribution d'urgence d'un logement à l'arrivée à terme du contrat d'hébergement et réinsertion conclu entre Mme F. et le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Charonne ».
Mais cette condition est contraire à la loi DALO du 5 mars 2007 et à son décret d’application.
En effet, le fait d’être logé dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois (comme Mme F en l’espèce) est une des hypothèses qui permet précisément d’être désigné par la commission comme prioritaire et devant être logé d'urgence en application de l'article L. 441-2-3 II (article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation).
Le tribunal rappelle que la Commission aurait dû, en l’espèce, délivrer son avis en appréciant la demande par rapport aux autres demandes avec lesquelles elle se trouvait en concurrence en tenant compte de :
- la durée du séjour de Mme F. dans un centre d'hébergement,
- du terme prévu de ce séjour (dont il appartenait à la Commission de s'informer),
- de la possibilité de prolonger ce séjour,
- de la pertinence de cette prolongation eu égard aux contraintes qu'un tel hébergement impose, et à la circonstance qu’elle doit être justifiée par un processus de réinsertion sociale.
L’autre condition nécessaire au prononcé d’une mesure de suspension est l’urgence. Le Tribunal administratif de Paris s’est fondé sur plusieurs critères pour la considérer établie :
- le contrat de séjour de la demanderesse arrivait rapidement à échéance ;
- aucun autre hébergement ne lui était proposé ;
- et la demanderesse a deux enfants à charge.
Enfin le Tribunal a donné, sur demande de la requérante, une injonction à la Commission de médiation : elle doit « réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance »
L’ordonnance du Tribunal administratif de Paris vient augmenter les possibilités contentieuses des personnes en mal de logement, car il reconnaît au Juge administratif le droit de vérifier que les Commissions de médiation respectent strictement les critères posés par la loi DALO du 5 mars 2007.
Les Commission de médiation devront apporter une attention particulière à la rédaction de leur décision pour ne pas encourir la censure du Juge administratif.
Mais cette décision est aussi source d’incertitude.
Et le Juge administratif devra préciser dans ses décisions ultérieures la portée du contrôle qu’il exercera sur la qualification juridique des faits, élément qui n’a pas été traité en l’espèce.
Enfin il convient de signaler que la portée de cet arrêt est limitée quant à ses conséquences pratiques pour les personnes en mal de logement.
Cette voie contentieuse n’est pas synonyme pour celles-ci d’obtention d’un logement.
Aller plus loinL'ordonnance du 20 mai 2008 du tribunal administratif. Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
LEXCAP RENNES – DRUAIS LAHALLE DERVILLERS & ROUHAUD
Cabinet(s)
RENNES (35)
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