Titres exécutoires de l'Etat : l'exigence de l'identique signature apposée sur le titre de recette individuel et sur le bordereau
Publié le :
03/12/2021
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Concernant les titres exécutoires émis notamment par les collectivités locales, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« (…) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (…) / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
Puis l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dispose que :
« (…). Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il est désormais de jurisprudence constante que d’une part, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et que d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
Egalement, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Ainsi, afin de pouvoir assurer la régularité des titres exécutoires, il appartient aux collectivités locales de veiller à ce que la personne qui a signé le bordereau, soit la même que celle qui a signé les titres de recettes individuels, sans qu’une quelconque délégation de signature ou de compétence ne soit opérante.
Dans son jugement n° 20044348 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a fait application de cette solution à un titre exécutoire émis par une administration d’État.
Après avoir rappelé les dispositions ci-dessus citées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le tribunal administratif de Bordeaux a fondé sa décision sur l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, qui prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Puis la décision cite également l’article 112 du décret du 7 novembre 2012, qui dispose que :
« Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ».
Le tribunal administratif en déduit que :
« Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur ».
Ainsi à l’instar des collectivités locales, les titres émis par l’État doivent comporter la signature du même auteur tant sur le titre de perception individuel, que sur le bordereau revêtu la formule exécutoire.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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