Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : la juridiction disciplinaire ne peut pas tenir compte de circonstances de fait ou d'éléments de droit, seulement exposés oralement à l'audience
Publié le :
20/05/2021
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L’article R. 4126-12 du code de la santé publique, dispose que :
« Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, les parties sont invitées à les consulter au greffe de la juridiction.
La communication invite les parties à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la communication de la plainte ou de la requête. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, il peut être réduit à quinze jours.
Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la procédure suivie devant les juridictions disciplinaires sont essentiellement écrites. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle au cours de l’audience, les parties sont invitées à ne pas développer point par point, l’ensemble de leurs écritures qui ont donc déjà fait l’objet de la séance d’instruction.
Le principe du caractère écrit et contradictoire de la procédure, impose au magistrat disciplinaire de ne pas tenir compte de circonstances de fait ou de droit, exposées seulement oralement, au cours de l’audience.
En ce sens, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 13908 du 23 novembre 2020, que :
« 2. Il résulte des pièces de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance que, pour condamner le Dr A pour compérage, et retenir à son encontre la violation de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique prohibant cette pratique, alors que ce grief n’avait été ni soulevé dans la plainte, ni discuté dans la procédure écrite, les premiers juges se sont fondés sur des éléments apparus au cours de l’audience. Toutefois, le respect, d’une part, du caractère contradictoire de la procédure et des droits du praticien poursuivi, d’autre part, du caractère essentiellement écrit de la procédure devant la juridiction ordinale, imposait que la chambre disciplinaire de première instance ne tienne pas compte de circonstances de fait ou d’éléments de droit exposés oralement à l’audience dont il n’aurait pas été fait état par écrit avant la clôture de l’instruction sans rouvrir celle-ci et les soumettre au débat contradictoire écrit. Faute de l’avoir fait, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’un vice de procédure ».
Ainsi, dans le cadre du respect du caractère écrit et contradictoire de la procédure, le juge disciplinaire ne peut se fonder que sur des éléments qui ont fait l’objet de développements écrits, avant la clôture de l’instruction et ce, afin de que chaque partie puisse utilement en discuter la portée.En revanche, tout élément échangé par écrit, de manière contradictoire au cours de l’instruction, peut être pris en compte dans l’appréciation du dossier, par le magistrat disciplinaire.
Autrement dit, les griefs disciplinaires ne sont pas cristallisés par une plainte mais peuvent être complétés par l’effet des écritures des plaignants ou même par l’effet du comportement et des pièces produites par le praticien défendeur.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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