Transport et réparation du seul dommage prévisible à l'achat du billet
Publié le :
13/02/2015
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Le débiteur d’une obligation contractuelle inexécutée ou exécutée avec retard peut être condamné, à raison de la perte subie par le créancier ou du gain dont il a été privé (article 1149 du Code civil), à réparer les dommages qui, étant la suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention (article 1151 du Code civil), étaient ou pouvaient être prévues lors de la conclusion du contrat (article 1150 du Code civil).Maître X, avocat, a pris un train à 5h47. Il devait arriver à PARIS à 8h46 et se rendre à une audience de référé du tribunal de commerce fixée à 10h pour représenter son client. Malheureusement Maître X joue de malchance et le train est immobilisé pendant plusieurs heures à la suite d'un incident survenu sur la voie.
Maître X avait soutenu qu'il appartenait au transporteur de prévoir la possibilité d'un incident et qu'il devait être amené à bon port. Et faute pour celui-ci de remplir ses obligations il devait réparation totale du préjudice subit.
Le premier juge, peut être lui-même ancienne victime d'arrêts intempestifs de trains incontrôlables a condamné l'entreprise responsable du transport à indemniser l'avocat, outre du prix de son billet, de la somme de 2.000 € pour le dédommager des suites de son retard et en particulier de sa perte d'honoraires, de la perte de son client, et de son énervement. Et oui en province les avocats ne sont pas chers mais sanguins…
Tel n'a pas été l'avis de la Cour de Cassation.
En effet, le débiteur d’une obligation contractuelle inexécutée ou exécutée avec retard peut être condamné, à raison de la perte subie par le créancier ou du gain dont il a été privé (article 1149 du Code civil), à réparer les dommages qui, étant la suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention (article 1151 du Code civil), étaient ou pouvaient être prévues lors de la conclusion du contrat (article 1150 du Code civil).
Pour tenter d’obtenir réparation de son préjudice, Maître X arguait du fait que l’article 1149 du Code civil est sans ambiguïté. En effet, cet article dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».
Ce faisant le demandeur a oublié que c’est sans ambiguïté également que l’article 1150 dudit code apporte une précision à l’article 1149 qui est la suivante : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. ». On ne peut être plus clair.
La Cour de cassation, en application des ces principes, a considéré en l’espèce que seul le coût du contrat de transport, rendu inutile par l’effet du retard subi, constitue un dommage réparable prévisible. C’est donc pour cette raison qu’elle a retenu la seule condamnation du transporteur « à payer à M. X la somme de 104 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010 en remboursement d’un billet de train Limoges-Paris-Limoges ».
Ainsi sauf à ce que le passager déclare, au moment de l'achat du billet un risque spécial, comme en matière d'envoi postal par exemple, il ne pourra prétendre qu'au remboursement de son billet.
Arrêt n° 1018 du 26 septembre 2012 (11-13.177) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DAURIAC Eric
Avocat Associé
DAURIAC, PAULIAT-DEFAYE, BOUCHERLE, MAGNE, Invités permanents : anciens présidents
LIMOGES (87)
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